Sanction disciplinaire : échelle, procédure et contestation
Une sanction disciplinaire n'est pas acquise du seul fait qu'elle vous a été notifiée : le conseil de prud'hommes peut l'annuler si elle est irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Encore faut-il savoir ce que l'employeur devait respecter avant de vous la remettre. C'est l'objet de ce guide, écrit du point de vue du salarié sanctionné : la règle applicable à chaque étape, et ce qui reste à faire valoir lorsqu'elle n'a pas été suivie.
Au Cabinet NDA, une sanction se lit toujours dans le même ordre : la nature de la mesure, le règlement intérieur, la procédure suivie, puis les délais.
Ce qui est une sanction disciplinaire, et ce qui n'en est pas
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement qu'il considère comme fautif, qu'elle affecte immédiatement ou non votre présence dans l'entreprise, votre fonction, votre carrière ou votre rémunération [1].
La définition est large, et c'est à votre avantage. Une remontrance orale en réunion n'est pas une sanction, mais un courriel qui vous reproche formellement un comportement en est une, même s'il ne porte pas le mot « avertissement ». La qualification dépend du contenu de l'écrit, pas de son intitulé, et dès qu'elle est retenue, tout le régime décrit plus bas s'applique.
La Cour de cassation l'a jugé à propos d'un simple courriel. Le message par lequel l'employeur adressait divers reproches à une responsable d'établissement et l'invitait « de façon impérative à un changement radical » sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement : les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement [24]. Transposé à un cadre, le courriel par lequel une direction générale liste les manquements d'un directeur commercial, exige un redressement immédiat et fixe un point d'étape a déjà consommé le pouvoir de sanction sur ces faits.
Cette qualification n'est pas un verdict, c'est un déclencheur de garanties. Dire d'une mesure qu'elle est une sanction ne la valide ni ne la condamne ; cela la soumet à la procédure, à la prescription et au contrôle de proportionnalité décrits plus bas. Le changement d'affectation décidé en raison de faits jugés fautifs obéit à la même logique. Un responsable de département, averti pour insuffisance commerciale et managériale puis affecté dans un autre point de vente comme « alternative à un licenciement », a été regardé comme muté à titre de sanction ; notifiée dans la même lettre que l'avertissement et pour les mêmes faits, cette mutation était nulle en application de la règle qui interdit les doubles sanctions, et le licenciement fondé sur son refus était sans cause réelle et sérieuse [25]. Une « mission transversale » sans équipe ni budget confiée à un cadre après un désaccord avec sa hiérarchie mérite d'être examinée sous cet angle.
Une catégorie est purement interdite : les amendes et les sanctions pécuniaires sont prohibées, toute clause contraire étant réputée non écrite [2]. Retenue sur salaire punissant un retard, prime supprimée pour un comportement jugé fautif, pénalité forfaitaire prévue par une note de service : ces mesures sont illicites, quel que soit le montant. À ne pas confondre avec la retenue proportionnelle à un temps de travail non effectué, qui n'est pas une sanction mais la contrepartie d'une absence.
La règle atteint aussi les dispositifs de rémunération propres aux cadres. La clause d'un plan de stock-options qui prive le salarié licencié pour faute grave de la faculté de lever ses options constitue une sanction pécuniaire prohibée, que le plan ne pouvait pas prévoir [26]. Le critère à retenir est simple : une baisse de rémunération qui découle d'une sanction licite, comme la perte de salaire accompagnant une rétrogradation acceptée, n'est pas une sanction pécuniaire ; une retenue ou une privation décidée pour punir un comportement en est une, quel que soit l'habillage. Une part variable amputée d'un montant forfaitaire « au regard de votre attitude » relève de la seconde catégorie, comme l'explique notre article sur les règles de la rémunération variable et des objectifs.
L'échelle des sanctions : ce que le règlement intérieur commande
Aucune liste légale ne fixe les sanctions possibles. C'est le règlement intérieur de l'entreprise qui fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur [3]. Ce document est obligatoire à partir de cinquante salariés, l'obligation s'appliquant au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint [4].
C'est le premier document à réclamer, avant même de rédiger une contestation. La Cour de cassation juge que, dès lors que le règlement intérieur fixe la nature et l'échelle des sanctions, une sanction ne peut être prononcée que si elle y est prévue, et qu'une mise à pied n'est licite que si ce règlement en précise la durée maximale. Une mise à pied de cinq jours ouvrés a ainsi été annulée, faute de durée maximale [5]. Demandez donc le règlement intérieur applicable et comparez la sanction reçue à ce qu'il autorise réellement.
En pratique, la gradation observée dans les entreprises est la suivante [6].
| Sanction | Effet sur votre situation | Entretien préalable |
|---|---|---|
| Avertissement, blâme | Trace écrite au dossier | En principe non |
| Mise à pied disciplinaire | Contrat suspendu, salaire non versé | Oui |
| Mutation | Changement de lieu ou de poste | Oui |
| Rétrogradation | Baisse de fonction et de rémunération | Oui, et votre accord |
| Licenciement disciplinaire | Rupture du contrat | Oui, procédure de licenciement |
Le dernier échelon se décline lui-même selon la gravité retenue : faute simple, faute grave, faute lourde. Cette gradation commande vos indemnités de rupture, sans toucher à votre indemnisation par France Travail : voyez ce que la faute grave retire, et ce qu'elle laisse intact.
La mesure doit rester proportionnée à la faute reprochée. Une gradation trop rapide, par exemple plusieurs jours de mise à pied pour un premier manquement isolé, constitue un argument sérieux devant le juge.
La procédure : ce qui change selon la sanction envisagée
Une règle vaut sans exception : aucune sanction ne peut être prise sans que vous soyez informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre vous [7].
Au-delà, la procédure se dédouble. L'employeur qui envisage une sanction doit vous convoquer en précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une mesure de même nature, sans incidence immédiate ou non sur votre présence dans l'entreprise, votre fonction, votre carrière ou votre rémunération [8]. La lettre indique l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, rappelle votre faculté d'être assisté, et vous est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée [9].
Sur l'assistance, une nuance souvent mal rapportée mérite d'être connue. Pour une sanction autre qu'un licenciement, vous pouvez être assisté par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise, et par elle seule [8]. Le conseiller du salarié extérieur, choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, n'existe que pour l'entretien préalable au licenciement, et uniquement en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; la convocation doit alors mentionner cette possibilité et indiquer l'adresse des services tenant la liste à disposition [10].
Pendant l'entretien, l'employeur indique le motif envisagé et recueille vos explications. Vous n'avez pas, en revanche, de droit d'accès au dossier avant ce rendez-vous : la Cour de cassation juge, à propos de l'entretien préalable au licenciement, que l'entretien n'a pas pour objet de procéder à une enquête et que le respect des droits de la défense n'impose pas l'accès au dossier avant l'entretien, les éléments de l'employeur ayant vocation à être discutés ensuite devant le juge [30]. D'où l'intérêt de prendre des notes précises pendant l'entretien, de faire noter vos explications par la personne qui vous assiste, et de demander par écrit, dès le lendemain, les pièces sur lesquelles reposent les griefs.
La sanction ne peut ensuite intervenir ni moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; elle est motivée et notifiée [8], par écrit motivé remis contre récépissé ou envoyé en lettre recommandée [11]. Une notification hors de cette fenêtre, ou dépourvue de motivation, est une irrégularité mobilisable.
L'avertissement échappe en principe à l'entretien, mais pas toujours : il en va autrement lorsque, au regard d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur votre maintien dans l'entreprise, par exemple quand la convention subordonne le licenciement à l'existence de deux sanctions antérieures [12]. Vérifiez votre convention collective avant de tenir un avertissement pour régulier. Les six points qui rendent cette sanction contestable, et la réponse écrite à adresser à l'employeur, sont détaillés dans le guide du cabinet pour contester un avertissement au travail.
Reste la mise à pied conservatoire, qui n'est pas une sanction mais une mesure d'attente, prise à effet immédiat quand les faits l'ont rendue indispensable. Elle n'exonère de rien : aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure d'entretien préalable ait été respectée [13]. Le régime propre à cette mesure, le sort du salaire et le délai qui la fait basculer en sanction sont détaillés dans notre article sur la différence entre mise à pied conservatoire et disciplinaire. Lorsqu'elle ouvre un licenciement disciplinaire, la suite obéit à un calendrier strict, que détaille notre guide sur les étapes et les délais de la procédure pour faute grave.
Trois délais à ne pas confondre
C'est le point sur lequel circulent le plus d'informations erronées, à commencer par l'idée tenace selon laquelle vous auriez deux mois pour contester.
| Délai | Ce qu'il encadre | Point de départ |
|---|---|---|
| 2 mois | Poursuites disciplinaires de l'employeur | Connaissance du fait fautif par l'employeur |
| 3 ans | Invocabilité d'une sanction antérieure | Date de la sanction précédente |
| 2 ans | Votre action en justice | Connaissance des faits vous permettant d'agir |
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales engagées dans le même délai [14]. Un reproche portant sur des faits anciens, connus depuis longtemps de votre hiérarchie, est donc fragile : c'est la date de connaissance par l'employeur qui compte, pas celle des faits.
Deux précisions changent souvent l'issue d'un dossier. D'abord, l'employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais aussi de votre supérieur hiérarchique, même s'il n'a pas ce pouvoir : le jour où votre responsable direct a connaissance des faits, l'employeur est réputé les connaître, quand bien même la direction des ressources humaines n'en est informée que plus tard [27]. Un manager qui a laissé passer trois mois avant de « faire remonter » un incident a, sans le vouloir, prescrit les faits. Ensuite, une négociation de départ ne remet pas les compteurs à zéro : la signature d'une rupture conventionnelle après l'engagement d'une procédure disciplinaire n'emporte pas renonciation de l'employeur à son pouvoir disciplinaire, et si vous exercez votre droit de rétractation, il peut reprendre la procédure par une nouvelle convocation, dans le respect du délai de deux mois [28].
Deuxième délai : aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction [15]. Un avertissement de 2021 ne disparaît pas du dossier, mais il ne peut plus justifier l'aggravation d'une mesure prise en 2026.
Enfin votre propre délai. Une sanction autre qu'un licenciement relève de l'exécution du contrat de travail : l'action se prescrit par deux ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d'agir. Le même texte réserve douze mois aux actions portant sur la rupture du contrat : si la sanction contestée est un licenciement, c'est ce délai plus court qui s'applique, à compter de la notification [16].
Les motifs qui font annuler une sanction
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise [17]. Trois portes d'entrée, et il suffit d'une seule.
L'administration de la preuve vous est favorable. L'employeur fournit au conseil les éléments retenus pour prendre la sanction ; le conseil forme sa conviction au vu de ces éléments et des vôtres, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié [18].
| Motif | Fondement |
|---|---|
| Sanction absente du règlement intérieur | Échelle des sanctions [5] |
| Griefs non communiqués par écrit | Garanties de procédure [7] |
| Notification hors du délai de deux jours à un mois | Procédure disciplinaire [8] |
| Faits connus depuis plus de deux mois | Prescription des faits fautifs [14] |
| Sanction sans rapport avec la gravité des faits | Contrôle de proportionnalité [17] |
Deux motifs entraînent, eux, la nullité de la mesure. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison d'un critère prohibé, tel que l'origine, le sexe, l'état de santé, les activités syndicales, les convictions religieuses ou la qualité de lanceur d'alerte [19], et tout acte pris en méconnaissance de ce principe est nul [20]. De même, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou ayant de bonne foi relaté ou témoigné de tels agissements, ne peut être sanctionnée [21]. Une sanction qui tombe peu après un signalement mérite d'être examinée sous cet angle, comme l'expose l'article du cabinet sur la reconnaissance et la preuve du harcèlement moral, et celui consacré aux critères de discrimination au travail.
Un dernier levier reste peu connu. L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer ultérieurement une nouvelle sanction pour ceux qu'il avait laissés de côté [22]. La doctrine en fait une règle d'or : « lorsqu'un employeur sanctionne un salarié, il épuise son pouvoir disciplinaire à l'égard de ce salarié », écrivent Auzero, Baugard et Dockès (Droit du travail, Dalloz, 37e éd.). Un avertissement en janvier suivi en mars d'une mise à pied fondée sur des événements déjà connus en janvier est donc contestable. L'inverse reste vrai : des faits nouveaux, postérieurs à la première sanction ou découverts après elle, peuvent être sanctionnés, et la répétition d'un manquement de même nature autorise l'employeur à tenir compte du précédent, dans la limite des trois ans.
Rétrogradation et mutation : la sanction que vous pouvez refuser
Lorsque la sanction modifie votre contrat de travail, elle ne peut pas vous être imposée. C'est le cas de la rétrogradation, qui abaisse votre fonction et votre rémunération, et souvent de la mutation quand elle vous déplace hors de tout secteur géographique contractuellement prévu.
Le refus n'est pas en lui-même une faute. Il ne vous met pas non plus à l'abri : l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction aux lieu et place de celle que vous avez refusée, y compris un licenciement, à condition de reprendre la procédure et de la fonder sur les faits initiaux et non sur votre refus. Ce nouveau départ est enfermé dans un délai : lorsque vous refusez une rétrogradation notifiée après un premier entretien, l'employeur qui envisage un licenciement à la place doit vous convoquer à un nouvel entretien dans les deux mois de votre refus, ce refus interrompant la prescription ; convoqué plus tard, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse [29]. Datez donc votre refus par écrit : c'est lui qui fait courir ce délai.
L'arbitrage mérite d'être pesé, notamment quand la sanction alternative annoncée est une rupture pour faute grave, dont les conditions et les moyens de contestation obéissent à leurs propres règles. Si ce licenciement est ensuite jugé sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité que le conseil de prud'hommes peut allouer reste enfermée dans un plafond fixé par votre ancienneté, ce qui permet de chiffrer l'enjeu avant de répondre.
Et si vous avez déjà signé ? La Cour de cassation a tranché : l'acceptation de la modification du contrat proposée à titre de sanction n'emporte pas renonciation au droit de contester la régularité et le bien-fondé de la mesure. Le juge doit s'assurer de la réalité des faits, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction, quand bien même un avenant a été signé « lu et approuvé » [23]. Avoir signé ne ferme pas la porte.
Saisir le conseil de prud'hommes : ce que le juge peut faire
Une contestation écrite adressée à l'employeur ne suspend rien et n'annule rien, mais elle date votre désaccord et fixe vos arguments. C'est une première étape utile, à condition de rester factuelle : reprendre chaque grief, indiquer ce qui est inexact, joindre les pièces. Le recours interne prévu par certains règlements intérieurs ou conventions collectives gagne aussi à être exercé quand il existe.
Seul le conseil de prud'hommes peut effacer la sanction, et son contrôle suit une grille précise.
| Ce que le juge vérifie | Question posée | Fondement |
|---|---|---|
| La procédure | Les garanties ont-elles été respectées ? | [18] |
| Les faits | Sont-ils établis, imputables à vous, et fautifs ? | [18] |
| La sanction | Est-elle prévue, licite et proportionnée ? | [17] |
Son office a toutefois deux limites. Il ne peut pas substituer une sanction plus douce : il annule ou il maintient. Un salarié rétrogradé ne demande donc pas au juge de transformer la mesure en avertissement : il demande son annulation, le rétablissement dans ses fonctions et ses droits, et le cas échéant des dommages et intérêts. Et le licenciement échappe à ce pouvoir d'annulation [31] : un licenciement disciplinaire injustifié n'est pas annulé mais jugé sans cause réelle et sérieuse et indemnisé, sauf nullité, par exemple pour discrimination ou harcèlement. Ce contentieux obéit alors à d'autres règles, celles de la preuve d'un licenciement injustifié et de l'indemnité qui en découle. Le Précis Dalloz le relève sans détour : « il est paradoxal que toute sanction illégalement prononcée puisse être annulée, à l'exception de la plus lourde, celle qui évince le salarié de son emploi » (Auzero, Baugard et Dockès, Droit du travail, Dalloz, 37e éd.).
Reste l'arbitrage de fond, qui n'est pas juridique. Contester un avertissement isolé pendant que la relation de travail se poursuit n'a pas la même portée qu'établir, pièce après pièce, une série de mesures qui préparent un départ. Lorsque votre convention collective subordonne le licenciement à des sanctions antérieures, faire annuler chaque avertissement devient au contraire une stratégie de protection. Le Cabinet NDA accompagne les cadres dans la contestation de leur licenciement et, en amont, dans la construction de ce dossier disciplinaire.
Six règles résument ce que l'employeur doit respecter, et ce que vous pouvez vérifier :
- Aucune sanction pécuniaire, sous quelque forme que ce soit.
- Aucune sanction hors du règlement intérieur lorsqu'il fixe l'échelle des sanctions.
- Un fait fautif établi, dont le doute profite au salarié.
- Deux mois au plus entre la connaissance des faits et l'engagement des poursuites.
- Une faute, une sanction : les faits déjà sanctionnés ou laissés de côté ne resservent pas.
- Trois ans, au-delà desquels une sanction ancienne ne peut plus aggraver la suivante.
Chaque situation reste particulière, et cet article ne remplace pas l'analyse de votre dossier. Si une sanction vient de vous être notifiée, rassemblez la lettre, le règlement intérieur et votre convention collective, puis engagez la contestation avec l'appui du Cabinet NDA pendant que les délais courent encore.
Vos questions, nos réponses
Faut-il signer la notification d'une sanction disciplinaire ?
Signer un récépissé atteste seulement que le document vous a été remis, à une date donnée. Cela ne vaut pas acceptation de la sanction et ne vous prive d'aucun recours. Refuser de signer ne fait pas non plus disparaître la mesure : sa validité tient à sa motivation et à la régularité de sa notification, pas à votre adhésion. La seule signature qui engage davantage est celle d'un avenant de rétrogradation, et même dans ce cas, la Cour de cassation juge que l'acceptation de la modification du contrat n'emporte pas renonciation au droit de contester la sanction [23].
Combien de temps une sanction pèse-t-elle sur votre dossier ?
Le Code du travail ne prévoit pas d'effacement automatique du dossier. Il pose une règle plus utile : aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction [15]. Passé ce délai, un ancien avertissement ne peut donc plus servir à justifier une mesure plus lourde ni à caractériser une répétition. Certaines conventions collectives prévoient un effacement plus favorable : c'est un point à vérifier dans votre texte conventionnel.
Quel délai pour saisir le conseil de prud'hommes contre une sanction ?
Deux ans, et non deux mois comme on le lit souvent. La contestation d'une sanction disciplinaire porte sur l'exécution du contrat de travail, action qui se prescrit par deux ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d'agir [16]. Le délai de deux mois est celui dont dispose l'employeur pour engager des poursuites disciplinaires après avoir eu connaissance des faits [14]. Une exception : si la sanction contestée est un licenciement, le délai tombe à douze mois à compter de la notification de la rupture.
Un courriel de recadrage de votre supérieur est-il une sanction disciplinaire ?
Oui, dès qu'il énonce des griefs et vous enjoint de changer de comportement : seules les observations verbales échappent à la définition légale de la sanction [1]. La Cour de cassation a ainsi qualifié d'avertissement le courriel qui adressait divers reproches à une responsable et exigeait « un changement radical », de sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus fonder un licenciement [24]. Conservez ce type de message : il date la connaissance des faits par votre hiérarchie et, s'il s'agit d'une sanction, il interdit à l'employeur d'y revenir. À l'inverse, il doit vous avoir été notifié en respectant les garanties de procédure, à commencer par l'information écrite des griefs.
Une rupture conventionnelle en cours vous protège-t-elle d'une sanction ?
Non. La signature d'une convention de rupture après l'engagement d'une procédure disciplinaire n'emporte pas renonciation de l'employeur à son pouvoir disciplinaire : si vous vous rétractez, il peut reprendre la procédure par une nouvelle convocation, dans le respect du délai de deux mois, et prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave [28]. Une négociation de départ ouverte après un incident se prépare donc en connaissant cette règle, comme l'explique notre guide pour négocier une rupture conventionnelle en position de force : la rétractation n'efface pas les faits, elle rend seulement à l'employeur la main qu'il avait suspendue.
Sources
- Code du travail, article L1331-1 (définition de la sanction disciplinaire)
- Code du travail, article L1331-2 (interdiction des amendes et sanctions pécuniaires)
- Code du travail, article L1321-1 (contenu du règlement intérieur, nature et échelle des sanctions)
- Code du travail, article L1311-2 (règlement intérieur obligatoire à partir de cinquante salariés)
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2010, n°09-42.740 (sanction devant être prévue par le règlement intérieur, durée maximale de la mise à pied)
- Sanctions disciplinaires d'un salarié du secteur privé, service-public.fr
- Code du travail, article L1332-1 (information écrite des griefs)
- Code du travail, article L1332-2 (convocation, entretien, assistance, délai de deux jours ouvrables à un mois)
- Code du travail, article R1332-1 (mentions et remise de la lettre de convocation)
- Code du travail, article L1232-4 (assistance à l'entretien préalable au licenciement, conseiller du salarié)
- Code du travail, article R1332-2 (décision écrite et motivée, notification)
- Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, n°18-22.204 (entretien préalable à un avertissement en cas de garantie de fond conventionnelle)
- Code du travail, article L1332-3 (mise à pied conservatoire)
- Code du travail, article L1332-4 (prescription de deux mois des faits fautifs)
- Code du travail, article L1332-5 (sanction antérieure de plus de trois ans)
- Code du travail, article L1471-1 (prescription de deux ans, douze mois pour la rupture)
- Code du travail, article L1333-2 (annulation de la sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée)
- Code du travail, article L1333-1 (contrôle du conseil de prud'hommes, doute profitant au salarié)
- Code du travail, article L1132-1 (interdiction de sanctionner pour un motif discriminatoire)
- Code du travail, article L1132-4 (nullité de l'acte discriminatoire)
- Code du travail, article L1152-2 (protection du salarié ayant subi ou dénoncé un harcèlement moral)
- Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, n°12-12.976 (épuisement du pouvoir disciplinaire)
- Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2021, n°19-12.180 (acceptation de la rétrogradation et droit de contester)
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n°08-42.893 (courriel de reproches valant avertissement, mêmes faits ne pouvant plus justifier un licenciement)
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2017, n°16-11.343 (mutation prononcée à titre de sanction, interdiction des doubles sanctions)
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2009, n°08-42.026 (clause d'un plan de stock-options constituant une sanction pécuniaire prohibée)
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 juin 2021, n°19-24.020 (connaissance des faits par le supérieur hiérarchique, épuisement du pouvoir disciplinaire)
- Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n°13-15.551 (rupture conventionnelle, rétractation et reprise de la procédure disciplinaire)
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril 2011, n°10-13.979 (refus de la rétrogradation, nouvel entretien dans le délai de deux mois)
- Cour de cassation, chambre sociale, 27 février 2013, n°12-23.213 (pas d'accès au dossier avant l'entretien préalable)
- Code du travail, article L1333-3 (le licenciement échappe au pouvoir d'annulation du conseil de prud'hommes)
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