Licenciement économique : indemnités, CSP, ordre des départs et recours
Réorganisation, suppression de poste, difficultés du groupe : la lettre emploie souvent des mots généraux. Elle doit pourtant comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur [30], que le juge apprécie à la date de la rupture. Un licenciement économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur justifie d'un motif économique réel à la date de la rupture et de l'impossibilité de vous reclasser. Il doit aussi désigner le salarié licencié selon des critères objectifs : leur non-respect ne prive pas le licenciement de cause, mais ouvre droit à des dommages-intérêts [41]. Chacune de ces exigences est un point de contrôle [1][2][3]. Les indemnités, elles, ne dépendent pas d'un procès : elles sont dues à la rupture, et l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en modifie la composition [4][5].
Au Cabinet NDA, les cadres qui consultent après l'annonce d'une réorganisation posent presque toujours les mêmes questions : combien toucher, faut-il accepter le CSP, pourquoi ce poste et pas un autre, peut-on contester ? Ce guide y répond :
- les deux conditions de fond que l'employeur doit prouver ;
- les sommes dues dans tous les cas, avec un exemple chiffré ;
- le choix entre CSP et congé de reclassement, selon la taille de l'entreprise ;
- les règles de l'ordre des départs, la procédure et les recours.
Motif économique et reclassement : les deux conditions de fond
« Ce type de licenciement connaît des évolutions législatives incessantes, remettant en cause la stabilité du droit », observent Laurence Fin-Langer, Fanny Gabroy et Marie-Noëlle Rouspide-Katchadourian (Fiches de Droit du travail, Ellipses, 2025). Une information trouvée en ligne se vérifie donc toujours à sa date. Les règles ci-dessous sont celles du Code du travail en vigueur en novembre 2026.
Ce que l'article L1233-3 exige
Le licenciement économique est celui que l'employeur prononce « pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié ». Il résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat que vous avez refusée [1]. Le texte vise quatre causes, introduites par le mot « notamment » : des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cessation d'activité de l'entreprise [1].
Les difficultés économiques se caractérisent par l'évolution significative d'au moins un indicateur, ou par tout autre élément de nature à les justifier. Parmi ces indicateurs figurent la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, les pertes d'exploitation et la dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation [1]. Pour la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, il fixe une durée minimale, comparée à la même période de l'année précédente [1] :
| Effectif de l'entreprise | Durée minimale de la baisse |
|---|---|
| Moins de 11 salariés | Un trimestre |
| 11 à 49 salariés | Deux trimestres consécutifs |
| 50 à 299 salariés | Trois trimestres consécutifs |
| 300 salariés et plus | Quatre trimestres consécutifs |
La période qui compte : celle de la notification
La Cour de cassation compare les commandes ou le chiffre d'affaires « au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture » avec la même période de l'année précédente [6]. Dans cette affaire, une entreprise de plus de 300 salariés invoquait le recul de son chiffre d'affaires sur l'année précédente, alors que le premier trimestre de l'année du licenciement était en légère hausse. La Cour a censuré l'arrêt qui validait le motif : la durée de baisse exigée s'apprécie sur les trimestres consécutifs qui précèdent la rupture [6]. En pratique, ce sont les chiffres trimestriels précédant votre lettre qui comptent, pas seulement le dernier bilan annuel.
Le périmètre : l'entreprise, ou le secteur d'activité du groupe
Si l'entreprise n'appartient pas à un groupe, le motif s'apprécie à son niveau. Si elle en fait partie, il s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux sociétés du groupe établies sur le territoire national, sauf fraude [1]. Pour un salarié d'une filiale française, les difficultés de la seule filiale ne suffisent donc pas lorsque ce secteur d'activité, en France, n'en connaît pas.
Quand les difficultés viennent de l'employeur lui-même
Des difficultés réelles ne justifient pas toujours le licenciement. Dans l'affaire Keyria, une société avait fait remonter de ses filiales des dividendes « dans des proportions manifestement anormales » [7]. La Cour de cassation a approuvé les juges d'avoir retenu des agissements fautifs de l'employeur, « allant au-delà des seules erreurs de gestion ». Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse [7]. Dans un arrêt du 17 mars 2021 rendu à propos de la même société, la Cour de cassation a précisé la frontière : l'erreur commise dans l'appréciation du risque inhérent à un choix de gestion ne caractérise pas, à elle seule, une telle faute [47].
Le reclassement, préalable obligatoire
Avant de licencier, l'employeur doit avoir réalisé « tous les efforts de formation et d'adaptation ». Il doit aussi constater que votre reclassement est impossible sur les emplois disponibles en France, dans l'entreprise ou dans les sociétés du groupe qui permettent la permutation du personnel [2]. Le reclassement se fait sur un emploi de même catégorie ou sur un emploi équivalent à rémunération équivalente ; un poste de catégorie inférieure exige votre accord exprès [2]. Les offres sont écrites et précises, adressées personnellement ou diffusées par une liste des postes disponibles [2].
Les indemnités dues : le socle commun à tout licenciement
Le licenciement économique ouvre droit aux mêmes indemnités que tout licenciement, à commencer par l'indemnité de licenciement de droit commun [4]. Votre convention collective ou un plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir davantage : ce sont les premiers documents à vérifier.
| Somme | Condition principale | Montant minimal |
|---|---|---|
| Indemnité de licenciement | 8 mois d'ancienneté, sauf faute grave | 1/4 de mois par an, 1/3 au-delà de 10 ans |
| Préavis | Hors faute grave | 1 mois dès 6 mois, 2 mois dès 2 ans |
| Indemnité de préavis | Préavis non exécuté | Salaires et avantages de la période |
| Indemnité de congés payés | Congés acquis non pris | Fraction de congé non prise |
L'indemnité de licenciement est due au salarié en contrat à durée indéterminée qui compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus, sauf faute grave [4]. Elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, puis à un tiers de mois par année à partir de dix ans [8]. Le préavis dépend aussi de l'ancienneté : en dessous de six mois, sa durée est fixée par la loi, la convention collective ou les usages ; il est ensuite d'un mois jusqu'à moins de deux ans d'ancienneté, puis de deux mois. La loi, la convention collective, le contrat ou les usages peuvent prévoir plus favorable [9]. Si vous êtes dispensé de l'exécuter, vous percevez une indemnité compensatrice sans aucune diminution de vos salaires et avantages, cumulable avec l'indemnité de licenciement [10]. Les congés acquis et non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice, quelle que soit l'origine de la rupture [11].
Un exemple chiffré
Prenons un cas type : une directrice des achats compte 12 ans d'ancienneté révolus et un salaire de référence de 7 500 € brut par mois. Pour les dix premières années, l'indemnité légale atteint 18 750 € (7 500 × 1/4 × 10). Les deux années suivantes ajoutent 5 000 € (7 500 × 1/3 × 2), soit 23 750 € au minimum [8]. Si sa convention collective prévoit un préavis de trois mois, l'indemnité compensatrice représente 22 500 € brut (trois mois de salaire) en cas de dispense, sauf adhésion au CSP [10][5]. Le calcul du salaire de référence, notamment lorsque la rémunération comporte une part variable, est détaillé dans notre guide du calcul de l'indemnité de licenciement.
CSP ou congé de reclassement : ce qui change pour vous
La taille de l'entreprise décide. Dans une entreprise de moins de 1 000 salariés, l'employeur doit vous proposer le contrat de sécurisation professionnelle. À partir de 1 000 salariés, entreprise ou groupe, il vous propose un congé de reclassement [12][13]. Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire proposent le CSP, quel que soit leur effectif, car le congé de reclassement ne s'applique pas à elles [49][12].
Le CSP : 21 jours pour décider
L'employeur propose le CSP lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel. En présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il le propose après la décision de validation ou d'homologation de l'administration [12]. Vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours à compter de la remise du document qui vous propose le CSP ; il est prolongé jusqu'au lendemain de la décision administrative si votre licenciement est soumis à autorisation [42]. Selon l'administration, il court du lendemain de cette remise [15]. Sans réponse dans ce délai, vous êtes considéré comme ayant refusé le CSP et la procédure de licenciement se poursuit [45][14].
Si vous acceptez, le contrat est rompu sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Vous conservez l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, due en cas de licenciement économique [5]. Avec au moins un an d'ancienneté, l'équivalent de votre préavis est versé par l'employeur à France Travail dans la limite de trois mois ; la part qui dépasse trois mois vous revient [43]. Avec moins d'un an d'ancienneté, cette contribution n'est pas due, et l'Unédic comme l'administration indiquent que vous percevez alors l'indemnité de préavis [43][14][15].
En contrepartie, vous percevez pendant 12 mois au plus l'allocation de sécurisation professionnelle [45][14]. Avec au moins un an d'ancienneté, elle est égale à 75 % du salaire journalier de référence, sans pouvoir être inférieure à l'allocation de retour à l'emploi ni supérieure à l'allocation maximale de cette allocation [44]. En dessous d'un an, elle est calculée comme cette allocation [14][15]. Pendant le CSP, vous avez le statut de stagiaire de la formation professionnelle [5].
Le dispositif repose sur une convention des partenaires sociaux du 26 janvier 2015. Son avenant n° 11 du 25 novembre 2025, agréé par arrêté du 24 décembre 2025, l'a prolongé en l'état jusqu'au 31 décembre 2026 [50][16][17]. Pour une procédure engagée à partir de 2027, vérifiez qu'un nouvel avenant l'a reconduit.
Accepter le CSP ne ferme pas la contestation
L'adhésion au CSP « constitue une modalité du licenciement pour motif économique ». L'employeur doit vous énoncer le motif économique de la rupture dans un écrit remis ou adressé au cours de la procédure, au plus tard au moment de votre acceptation du CSP [18][48]. Toute contestation de la rupture ou de son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion, délai qui ne vous est opposable que s'il figure dans la proposition de CSP [5].
Le congé de reclassement : le contrat continue
Le congé de reclassement comprend des actions de formation et l'appui d'une cellule d'accompagnement, pour 12 mois au plus, portés à 24 mois en cas de formation de reconversion, aux frais de l'employeur [13]. L'employeur en fixe la durée entre quatre et douze mois ; une durée plus courte exige votre accord exprès [19]. Il se prend pendant le préavis, que vous êtes dispensé d'exécuter ; s'il dure plus longtemps, la fin du préavis est reportée à la fin du congé [20]. Au-delà du préavis, l'employeur vous verse au moins 65 % de votre rémunération mensuelle brute moyenne des douze mois précédant la notification, avec un plancher calculé sur 85 % du SMIC [21].
| Point de comparaison | CSP | Congé de reclassement |
|---|---|---|
| Entreprises | Moins de 1 000 salariés | 1 000 salariés et plus |
| Contrat de travail | Rompu par l'adhésion | Maintenu pendant le congé |
| Préavis | Versé à France Travail, 3 mois au plus | Payé, congé pris pendant le préavis |
| Revenu | 75 % du salaire journalier de référence | Au moins 65 % du brut moyen |
| Durée | 12 mois, 15 au plus avec des périodes de travail | 12 mois, 24 en reconversion |
Reprenons la directrice des achats, avec un préavis de trois mois. Dans une entreprise de 300 salariés, si elle accepte le CSP, ses 22 500 € de préavis financent le dispositif et elle perçoit l'allocation pendant 12 mois au plus [43][45]. Dans un groupe de 5 000 salariés, un congé de reclassement de 9 mois lui assure trois mois de salaire au titre du préavis. Les six mois suivants sont payés au moins 4 875 € brut par mois, soit 65 % d'une rémunération moyenne de 7 500 € sur les douze derniers mois [21].
L'ordre des départs : pourquoi vous, et pas un collègue
L'employeur ne choisit pas librement le salarié licencié. En licenciement collectif, à défaut d'accord collectif applicable, il fixe des critères d'ordre après consultation du comité social et économique [3]. En licenciement individuel, il prend aussi ces critères en compte [22]. Le texte en cite quatre, de manière non limitative [3] :
- les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
- l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
- la situation des salariés dont la réinsertion professionnelle est particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés ;
- les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier l'un de ces critères, à condition de tenir compte de tous les autres [3]. Le périmètre d'application peut être fixé par accord collectif ; à défaut, il ne peut être inférieur à chaque zone d'emplois dans laquelle se trouvent un ou plusieurs établissements concernés par les suppressions d'emplois [3].
La catégorie professionnelle, terrain de discussion
Les qualités professionnelles s'apprécient par catégorie [3]. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a validé la décision d'une cour d'appel jugeant l'ordre des licenciements non respecté. L'employeur avait scindé en deux catégories des salariés aux fonctions similaires, sans démontrer qu'une formation spécifique les distinguait [23]. Pour un cadre, la question se pose concrètement : un responsable grands comptes et un responsable comptes PME relèvent-ils de la même catégorie ?
Dans un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de contestation, l'employeur doit communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il a fondé son choix. Noter une salariée sur son seul diplôme, alors qu'elle et sa collègue avaient une expérience équivalente, a été jugé comme une application déloyale des critères [24].
Demander les critères : dix jours, pas davantage
Vous pouvez demander à l'employeur les critères retenus, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la date à laquelle vous quittez effectivement votre emploi [25]. L'employeur répond dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de votre lettre. Ces délais ne sont pas francs et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures [25].
Le salarié mal classé peut demander réparation du préjudice subi. Son existence et son évaluation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui impose d'en apporter les éléments [26].
La procédure, de la convocation à la lettre
Pour un licenciement individuel ou un licenciement de moins de dix salariés sur trente jours, l'employeur vous convoque par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. L'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise de la convocation [27]. Vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel. Sans institutions représentatives du personnel, vous pouvez aussi choisir un conseiller du salarié inscrit sur une liste de l'autorité administrative ; la convocation mentionne cette possibilité et l'adresse des services qui tiennent la liste [28]. Notre article sur la préparation de l'entretien préalable au licenciement détaille ce moment.
La lettre de licenciement part en recommandé avec avis de réception, au plus tôt sept jours ouvrables après la date prévue de l'entretien. Pour un cadre licencié individuellement, ce délai est de quinze jours ouvrables [29]. La lettre énonce les motifs économiques et mentionne la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre [30].
| Votre situation | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Licenciement individuel | Entretien, lettre après 7 jours ouvrables (15 pour un cadre) |
| Moins de 10 salariés en 30 jours | Entretien, lettre après 7 jours ouvrables |
| 10 salariés ou plus en 30 jours, 50 salariés et plus | Plan de sauvegarde de l'emploi obligatoire |
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, un projet de licenciement d'au moins dix salariés sur trente jours impose un plan de sauvegarde de l'emploi, qui intègre un plan de reclassement [31]. Si l'entreprise devait avoir un comité social et économique et n'en a pas, sans procès-verbal de carence, la procédure est irrégulière. Vous avez alors droit à une indemnité d'au moins un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis [32].
Contester : délais, montants et cumuls
Le délai : douze mois
Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois. Lorsque vous contestez individuellement votre licenciement, ce délai court à compter de sa notification [40]. Le délai de douze mois prévu pour les actions portant sur la rupture ne vaut pas, notamment, pour les actions fondées sur une discrimination ou un harcèlement, ni pour les actions en paiement du salaire [33]. En cas d'adhésion au CSP, le délai court à compter de l'adhésion, comme indiqué plus haut [5]. En présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le contenu du plan et la décision de validation ou d'homologation se contestent devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter du jour où cette décision a été portée à votre connaissance [51].
Ce que le juge peut accorder
Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer votre réintégration. À défaut, il fixe une indemnité dans le barème légal : pour 12 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés, entre 3 et 11 mois de salaire brut [34]. Ce barème est présenté en entier dans notre tableau du barème Macron. Cette indemnité se cumule, dans la limite du maximum du barème, avec celles des articles L1235-12, L1235-13 et L1235-15 [34]. Les deux dernières sanctionnent la priorité de réembauche et l'absence de comité social et économique [35][32].
La priorité de réembauche dure un an à compter de la rupture, à condition de la demander au cours de cette année. L'employeur vous informe alors de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification [36]. Son non-respect ouvre droit à une indemnité d'au moins un mois de salaire [35]. Ce minimum ne s'applique pas si vous avez moins de deux ans d'ancienneté ou si l'employeur emploie habituellement moins de onze salariés [46]. En cas de CSP, elle doit figurer dans le document qui énonce le motif. Son omission ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à des dommages-intérêts si vous justifiez d'un préjudice [37].
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire, le licenciement prononcé sans décision de validation ou d'homologation, ou malgré une décision négative, est nul. L'annulation de la décision pour absence ou insuffisance du plan rend aussi la procédure nulle. Ces deux règles ne s'appliquent pas aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire [38]. Le juge peut alors ordonner la poursuite du contrat, ou votre réintégration à votre demande, sauf impossibilité. Si vous ne la demandez pas ou si elle est impossible, il accorde une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois [39]. Ces sanctions ne s'appliquent pas au salarié qui compte moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise [46].
| Manquement constaté | Ce que prévoit le texte | Directrice des achats (7 500 €, 12 ans) |
|---|---|---|
| Licenciement sans cause réelle et sérieuse | 3 à 11 mois de salaire brut | 22 500 € à 82 500 € |
| Priorité de réembauche non respectée | Au moins 1 mois de salaire | 7 500 € au moins |
| Comité social et économique absent | Au moins 1 mois de salaire brut | 7 500 € au moins |
| Ordre des départs non respecté | Préjudice à démontrer | Apprécié par le juge |
| Plan de sauvegarde absent ou annulé | Au moins 6 mois de salaires | 45 000 € au moins |
Le recours n'est pas la seule issue : une contestation solide pèse aussi dans une négociation. Si l'employeur vous propose plutôt une rupture conventionnelle, comparez d'abord ses effets sur vos allocations, présentés dans notre article rupture conventionnelle et chômage. Un licenciement pour motif économique peut être contesté avec l'appui d'une avocate en droit du travail dédiée aux cadres. Pour les autres motifs de rupture, notre article sur le licenciement abusif et sa preuve complète ce guide.
Conclusion : trois documents à réunir avant de décider
Un licenciement économique se discute sur pièces. La lettre ou le document d'information sur le CSP, pour le motif invoqué et la mention de la priorité de réembauche. Les chiffres trimestriels de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe, pour la période qui précède la notification. Les critères d'ordre, à demander dans les dix jours qui suivent votre départ effectif [25]. Et si le CSP vous est proposé, vos 21 jours de réflexion servent à faire ces vérifications avant de signer.
Chaque situation reste particulière, et cet article ne remplace pas l'analyse de votre dossier. Dès la convocation reçue, soumettez votre dossier de licenciement économique au Cabinet NDA.
Vos questions, nos réponses
De combien de temps dispose-t-on pour accepter ou refuser le CSP ?
Le délai de réflexion est de 21 jours à compter de la remise du document qui propose le CSP [42]. L'administration précise qu'il court du lendemain de cette remise et qu'il ne peut pas être réduit [15]. Sans réponse à l'issue de ces 21 jours, la procédure de licenciement économique se poursuit, comme en cas de refus [14].
Un salarié qui adhère au CSP peut-il encore contester son licenciement ?
Oui. L'adhésion emporte la rupture du contrat, mais toute contestation de cette rupture ou de son motif reste possible pendant douze mois à compter de l'adhésion, si ce délai figure dans la proposition de CSP [5]. L'employeur doit aussi vous avoir indiqué par écrit le motif économique de la rupture [18].
Combien de temps dure un congé de reclassement ?
L'employeur en fixe la durée entre quatre et douze mois. Une durée inférieure à quatre mois exige votre accord exprès, et la durée peut être portée à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle [19]. Si vous suivez une formation ou une validation des acquis de l'expérience, le congé dure au moins autant que ces actions, dans la limite de douze mois [19].
La priorité de réembauche s'applique-t-elle automatiquement ?
Non. Elle dure un an à compter de la rupture du contrat, mais seulement si vous en faites la demande au cours de cette année. L'employeur doit ensuite vous informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification, y compris une nouvelle qualification que vous lui signalez [36]. À défaut, le juge accorde une indemnité d'au moins un mois de salaire [35], sauf si vous avez moins de deux ans d'ancienneté ou si l'employeur emploie habituellement moins de onze salariés [46].
Une filiale en difficulté peut-elle licencier si le groupe se porte bien ?
Pas sur ce seul fondement. Quand l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux sociétés du groupe établies en France, sauf fraude. Ce secteur se caractérise notamment par la nature des produits ou services, la clientèle ciblée et les réseaux de distribution [1].
Sources
- Code du travail, article L1233-3 (définition du motif économique, durée de baisse du chiffre d'affaires, périmètre du groupe)
- Code du travail, article L1233-4 (obligation de reclassement, offres écrites et précises)
- Code du travail, article L1233-5 (critères d'ordre des licenciements et périmètre d'application)
- Code du travail, article L1234-9 (indemnité de licenciement, 8 mois d'ancienneté, sauf faute grave)
- Code du travail, article L1233-67 (effets de l'adhésion au CSP, prescription de douze mois)
- Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2022, n°20-19.957 (baisse du chiffre d'affaires appréciée sur la période contemporaine de la notification)
- Cour de cassation, chambre sociale, 24 mai 2018, n°17-12.560 (difficultés résultant d'agissements fautifs de l'employeur, licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- Code du travail, article R1234-2 (un quart de mois jusqu'à dix ans, un tiers à partir de dix ans)
- Code du travail, article L1234-1 (durée légale du préavis selon l'ancienneté)
- Code du travail, article L1234-5 (indemnité compensatrice de préavis, cumul avec l'indemnité de licenciement)
- Code du travail, article L3141-28 (indemnité compensatrice de congés payés à la rupture)
- Code du travail, article L1233-66 (proposition du contrat de sécurisation professionnelle)
- Code du travail, article L1233-71 (congé de reclassement, entreprises d'au moins mille salariés)
- Contrat de sécurisation professionnelle (CSP), fiche thématique, unedic.org (mise à jour le 5 octobre 2026)
- Contrat de sécurisation professionnelle (CSP), service-public.gouv.fr (vérifié le 6 août 2026)
- Arrêté du 24 décembre 2025 portant agrément de l'avenant n° 11 du 25 novembre 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
- Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prolongé jusqu'à fin 2026, unedic.org (29 décembre 2025)
- Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2015, n°13-26.941 (CSP, modalité du licenciement économique, énoncé écrit du motif)
- Code du travail, article R1233-31 (durée du congé de reclassement, quatre à douze mois)
- Code du travail, article L1233-72 (congé de reclassement pris pendant le préavis, report du terme)
- Code du travail, article R1233-32 (rémunération du congé de reclassement, 65 % et plancher de 85 % du SMIC)
- Code du travail, article L1233-7 (critères d'ordre en cas de licenciement individuel)
- Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2015, n°14-11.688 (scission injustifiée d'une catégorie professionnelle, ordre des licenciements non respecté)
- Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2023, n°21-19.675 (éléments objectifs du choix communiqués au juge, application déloyale des critères)
- Code du travail, article R1233-1 (demande des critères d'ordre dans les dix jours)
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2020, n°17-18.136 (préjudice lié à l'ordre des licenciements, appréciation souveraine)
- Code du travail, article L1233-11 (convocation à l'entretien préalable, délai de cinq jours ouvrables)
- Code du travail, article L1233-13 (assistance du salarié, conseiller du salarié)
- Code du travail, article L1233-15 (notification du licenciement, sept ou quinze jours ouvrables)
- Code du travail, article L1233-16 (énoncé des motifs économiques et priorité de réembauche dans la lettre)
- Code du travail, article L1233-61 (plan de sauvegarde de l'emploi)
- Code du travail, article L1235-15 (absence de comité social et économique, indemnité d'au moins un mois)
- Code du travail, article L1471-1 (prescription de douze mois des actions portant sur la rupture, exceptions)
- Code du travail, article L1235-3 (barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, cumuls)
- Code du travail, article L1235-13 (non-respect de la priorité de réembauche, indemnité d'au moins un mois)
- Code du travail, article L1233-45 (priorité de réembauche pendant un an)
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2025, n°23-15.427 (CSP et défaut d'information sur la priorité de réembauche)
- Code du travail, article L1235-10 (nullité du licenciement en l'absence ou en cas d'insuffisance du plan de sauvegarde)
- Code du travail, article L1235-11 (réintégration ou indemnité d'au moins six mois de salaires)
- Code du travail, article L1235-7 (contestation du licenciement pour motif économique, douze mois)
- Cour de cassation, chambre sociale, 20 avril 2022, n°20-20.567 (inobservation de l'ordre des licenciements : dommages-intérêts, pas d'absence de cause)
- Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, article 4 (délai de réflexion de vingt et un jours)
- Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, article 21 (contribution de l'employeur égale au préavis, fraction au-delà de trois mois versée au salarié)
- Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, article 15 (allocation égale à 75 % du salaire journalier de référence)
- Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, articles 5 à 7 (absence de réponse assimilée à un refus, durée de douze mois)
- Code du travail, article L1235-14 (sanctions écartées pour moins de deux ans d'ancienneté ou moins de onze salariés)
- Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2021, n°19-10.237 (erreur dans l'appréciation d'un choix de gestion, pas une faute à elle seule)
- Cour de cassation, chambre sociale, 5 avril 2023, n°21-18.636 (CSP, énoncé du motif au plus tard au moment de l'acceptation)
- Code du travail, article L1233-75 (congé de reclassement exclu en redressement ou liquidation judiciaire)
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 11 du 25 novembre 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, JORF n° 0292 du 13 décembre 2025
- Code du travail, article L1235-7-1 (contestation du plan de sauvegarde de l'emploi devant le tribunal administratif, deux mois)
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