Modification des horaires de travail : ce que l'employeur peut vous imposer

Par Nathalie DAHAN AOUATE · Publié le 20 juillet 2026 · Mis à jour le 11 septembre 2026 · 17 min de lecture
Modification des horaires de travail : ce que l'employeur peut vous imposer

Modifier la répartition de vos heures dans la journée relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, mais votre accord devient obligatoire dès que le changement touche un élément essentiel de votre contrat. Il en va ainsi du passage à un horaire de nuit, à un horaire discontinu ou de la perte d'un repos. Toute la difficulté tient à cette frontière. Un même courriel annonçant de nouveaux horaires peut être un simple changement des conditions de travail que vous devez accepter, ou une modification du contrat que vous pouvez refuser sans commettre de faute.

Au Cabinet NDA, la question revient souvent lorsqu'une réorganisation bouscule le quotidien : nouveau site, nouvelles plages de présence, permanences en soirée. Voici les repères pour situer votre cas.

  • le changement des conditions de travail s'impose à vous, dans les limites du pouvoir de direction ;
  • la modification du contrat de travail suppose votre accord exprès, clair et non équivoque, l'écrit restant la preuve la plus sûre ;
  • un refus mal calibré peut être qualifié de faute, alors qu'un refus légitime ne l'est jamais.

Horaires de travail : un pouvoir de direction, mais pas absolu

En droit du travail, les horaires ne figurent pas, par principe, parmi les éléments contractuels intangibles. La durée du travail et la rémunération sont convenues entre les parties ; la répartition des heures dans la journée relève, elle, en principe de l'organisation de l'entreprise.

La ligne de partage a été posée par la Cour de cassation le 10 juillet 1996, dans l'arrêt dit Le Berre. Elle distingue depuis lors deux situations [1]. La modification du contrat de travail suppose l'accord des deux parties. Le changement des conditions de travail, décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, s'impose en principe au salarié. Avant 1996, les juges parlaient de modification « substantielle » ou « non substantielle » et s'attachaient aux effets du changement sur la vie du salarié. Ce vocabulaire, que beaucoup d'employeurs emploient encore, n'a plus de valeur juridique : le critère est devenu objectif, on regarde ce qui est modifié, pas seulement la gêne ressentie.

Pour les horaires, la Cour a précisé ce critère en 2011 : « sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur » [2]. Tout se joue donc en deux temps. Le changement touche-t-il un élément essentiel du contrat ? Sinon, porte-t-il une atteinte excessive à votre vie personnelle ou à votre droit au repos ?

Changement des conditions de travail Modification du contrat de travail
Qui décide L'employeur, seul Les deux parties, par accord exprès
Exemples Décaler l'arrivée, réorganiser la journée Passage de jour à nuit, horaire discontinu, perte du repos dominical, baisse de rémunération
Votre silence Sans effet : le changement s'applique Ne vaut pas acceptation, sauf procédure pour motif économique
Refus du salarié Manquement contractuel, sanction possible Jamais fautif

Ce que l'employeur peut vous imposer sans votre accord

Tant que la durée du travail et la rémunération ne bougent pas, un réaménagement de l'horaire au sein de la journée s'impose à vous. Concrètement, l'employeur peut avancer ou reculer votre heure d'arrivée ou déplacer la pause déjeuner. Un directeur de clientèle dont la présence est désormais attendue de 9 h à 18 h au lieu de 8 h 30 à 17 h 30 subit un changement des conditions de travail, pas une modification de son contrat.

Le juge ne vérifie pas, à votre place, si ce changement était utile à l'entreprise. La Cour de cassation juge que « la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise » [3]. C'est au salarié de démontrer que la décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou qu'elle a été mise en œuvre de mauvaise foi. L'argument « cette réorganisation ne sert à rien » ne suffit donc pas ; il faut établir un détournement ou un abus.

Un cas particulier mérite attention : l'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines (annualisation, modulation, cycles). Lorsqu'il est mis en place par accord collectif, ce dispositif ne constitue pas, pour un salarié à temps complet, une modification du contrat de travail [4]. Le levier utile est alors ailleurs : à défaut de stipulation dans l'accord, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de sept jours en cas de changement de durée ou d'horaires de travail [5].

Si vous êtes au forfait-jours, le raisonnement change de terrain. La question n'est plus celle des horaires mais celle de la charge de travail et des repos, détaillée dans notre article sur le forfait-jours du cadre.

Les changements d'horaires qui exigent votre accord

Certains changements dépassent le simple aménagement et touchent l'équilibre même de votre engagement. Ils ne peuvent vous être imposés, quelles que soient les justifications avancées par l'employeur.

Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit

La limite est ici sans ambiguïté. La Cour de cassation juge que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. Dans l'affaire jugée, une conseillère administrative et comptable travaillant depuis des années de 8 h 30 à 16 h s'était vu imposer, deux lundis sur cinq, une prise de service à 4 h 45. Ce seul élément suffisait à faire basculer le changement dans cette catégorie, et le licenciement pour faute grave prononcé après son refus a été censuré [6].

Pourquoi 4 h 45 relève-t-il de la nuit ? Le Code du travail considère comme travail de nuit tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Cette période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures [7]. À défaut de convention ou d'accord collectif, elle court de 21 heures à 6 heures [8]. Une permanence qui commence avant 6 heures ou se termine après 21 heures entre donc, sauf accord fixant d'autres bornes, dans le travail de nuit.

Le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu

Passer d'une journée d'un seul tenant à une journée coupée en deux blocs est également une modification du contrat. La Cour l'a jugé pour une pharmacienne dont l'horaire de 8 h à 15 h avait été remplacé par deux plages, de 11 h à 14 h puis de 16 h à 20 h, à durée et rémunération inchangées [9]. Transposé à un cadre : une responsable d'agence à qui l'on impose une coupure de trois heures l'après-midi pour assurer une permanence en soirée peut refuser sans commettre de faute.

Le bouleversement de l'économie du contrat

Au-delà de ces deux cas, un changement qui bouleverse l'équilibre convenu relève aussi de la modification du contrat. Ainsi, la nouvelle répartition qui vous prive de votre repos dominical et fait passer d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle a été qualifiée de modification du contrat [10]. Elle ne pouvait être imposée sans accord exprès, alors même qu'un avenant antérieur prévoyait des conditions d'ajustement des horaires. De même, remplacer des gardes de 24 heures par des gardes de 12 heures deux fois plus nombreuses, en alternance de jour et de nuit, constitue une « réorganisation complète de la répartition et du rythme de travail » [11]. Une telle modification ne peut être imposée, « peu important les justifications invoquées par l'employeur ».

Le même raisonnement vaut pour le lieu d'exécution du travail. L'employeur ne peut pas davantage vous imposer de travailler depuis chez vous, le refus d'un poste en télétravail n'étant pas un motif de rupture du contrat [13]. Ces limites valent aussi quand le changement vient d'un nouvel employeur : les contrats en cours subsistent avec le nouvel employeur [26], qui n'a pas plus de pouvoirs que votre employeur d'origine.

La durée du travail et la rémunération

Ces deux éléments sont, eux, contractuels par nature. La durée du travail mentionnée au contrat ne peut être modifiée sans votre accord : une salariée engagée pour 39 heures était en droit de refuser de passer à 41 heures, même avec une augmentation de salaire [25]. La rémunération contractuelle ne peut être modifiée « même de manière minime » sans votre accord, pas plus que son mode de calcul, peu important que l'employeur prétende le nouveau mode plus avantageux [24]. Le Précis Dalloz le formule avec netteté : « le salaire est la contrepartie, la cause, du pouvoir de l'employeur. Il ne saurait être simultanément l'objet sur lequel porte ce pouvoir », écrivent Auzero, Baugard et Dockès (Droit du travail, Dalloz, 37e éd., n° 683). Une réduction d'horaires assortie d'une baisse de salaire ne peut donc pas vous être imposée.

Votre silence ne vaut pas acceptation, hors la procédure pour motif économique décrite plus loin. Depuis l'arrêt Raquin du 8 octobre 1987, l'acceptation d'une modification du contrat ne peut résulter de la poursuite du travail par le salarié [12]. En cas de désaccord, c'est à l'employeur de prendre, s'il l'estime utile, la responsabilité de la rupture. « Par l'arrêt Raquin, qui ne dit mot ne consent plus », résument les mêmes auteurs (n° 671). Dans cette affaire, deux représentants avaient continué à travailler pendant dix ans après un changement de leur mode de rémunération, tout en protestant : ils ont obtenu des rappels de salaire.

Un cas type : la réorganisation qui touche à trois éléments à la fois

Les situations réelles mélangent souvent plusieurs changements. Prenons un cas fictif, inspiré d'un exercice classique de droit du travail. Une responsable administrative et financière, cadre depuis six ans dans une entreprise de services numériques, travaille au siège de Versailles selon l'horaire collectif de 9 h à 17 h 30. Son contrat ne dit rien de ses horaires et mentionne Versailles comme lieu de travail. L'entreprise ouvre un site à Chartres et lui annonce par courriel qu'elle y exercera désormais des fonctions de contrôleuse de gestion, de 8 h à 12 h 30 puis de 15 h à 19 h.

La méthode consiste à examiner chaque élément séparément, car chacun obéit à son propre régime.

Élément modifié Qualification Décision de référence
Lieu : de Versailles à Chartres Modification du contrat si le nouveau site est dans un secteur géographique différent, apprécié objectivement Cass. soc. 4 mai 1999
Horaires : journée continue vers deux blocs séparés Modification du contrat (horaire continu vers discontinu) Cass. soc. 3 nov. 2011
Fonctions : retrait des responsabilités financières et d'encadrement Modification du contrat Cass. soc. 6 avr. 2011

Sur le lieu, la Cour de cassation s'est prononcée à propos d'un cadre comptable transféré de Versailles à Chartres [14]. Le changement du lieu de travail « doit être apprécié de manière objective ». Les juges devaient rechercher si le nouveau site se situait dans un secteur géographique différent, sans s'arrêter au fait que le salarié, cadre bien rémunéré, pouvait s'organiser. Sur les fonctions, elle a approuvé les juges d'avoir vu une modification du contrat dans la diminution des responsabilités et des prérogatives d'un ingénieur, directeur adjoint de production [15]. Celui-ci s'était vu retirer ses fonctions d'encadrement sans que sa qualification ni sa rémunération ne soient touchées. Dans notre cas type, chacun des trois changements exige donc l'accord de la salariée. Un simple décalage de l'heure d'arrivée au siège de Versailles, à fonctions identiques, aurait au contraire relevé du pouvoir de direction.

Quand vos horaires sont verrouillés par votre contrat

Il existe une exception qui joue en votre faveur : les horaires peuvent avoir été contractualisés, c'est-à-dire inscrits comme un engagement ferme dans votre contrat. Dans ce cas, même une nouvelle répartition dans la journée devient une modification du contrat soumise à votre accord : c'est le raisonnement que suit la Cour de cassation lorsqu'elle recherche la commune intention des parties de contractualiser les horaires [16]. Un directeur commercial qui a négocié, à l'embauche, une clause prévoyant qu'il quitte le bureau à 17 h pour des raisons familiales ne peut se voir imposer des réunions systématiques en fin de journée. L'employeur ne peut que lui proposer une modification.

Attention toutefois : la seule pratique des mêmes horaires pendant des années ne suffit pas. La Cour de cassation exige la commune intention des parties de faire des horaires un élément du contrat. Cette intention ne peut résulter « de la seule pratique de ces horaires depuis longue date », même lorsqu'ils avaient été définis au regard des contraintes familiales du salarié [16]. Il faut une clause claire, ou tout autre élément établissant que les horaires ont été une condition déterminante de votre engagement.

Conseil pratique : l'employeur n'a en général aucun intérêt à écrire vos horaires dans le contrat, précisément parce qu'il les contractualiserait. Si vos horaires comptent pour vous (garde d'enfants, activité parallèle, trajet), c'est au moment de l'embauche ou d'un avenant qu'il faut les faire inscrire comme condition du contrat. La lecture des principales clauses du contrat de travail permet d'anticiper ce point.

La modification pour motif économique : une procédure protectrice

Lorsque le changement d'un élément essentiel, horaires compris, est justifié par un motif économique, la loi impose une procédure écrite. L'employeur doit vous adresser la proposition par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre vous informe que vous disposez d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître votre refus, délai réduit à quinze jours si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire. À défaut de réponse dans ce délai, vous êtes réputé avoir accepté la modification [17].

Ce délai est une période de réflexion, et l'employeur doit l'attendre : un licenciement engagé avant son expiration, même après un refus déjà exprimé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse [18]. Le motif économique s'entend au sens de la loi : difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou cessation d'activité [19].

Ce régime est l'exact inverse de celui de la modification pour motif personnel, d'où de fréquentes confusions.

Motif personnel Motif économique
Forme de la proposition Libre Lettre recommandée avec avis de réception
Délai de réponse Aucun délai fixé par la loi Un mois (quinze jours en redressement ou liquidation)
Votre silence Ne vaut pas acceptation Vaut acceptation
Si vous refusez L'employeur renonce, ou engage un licenciement pour motif personnel L'employeur renonce, ou engage un licenciement pour motif économique

Hors motif économique, aucun texte ne fixe de délai de réponse. Ne vous laissez pas enfermer par une date butoir posée dans un courriel, mais répondez par écrit pour éviter toute discussion ultérieure sur votre position.

Refuser un nouvel horaire : risques et bonne méthode

Tout dépend de la nature du changement, et l'enjeu financier est réel.

Si c'est une modification du contrat

Votre refus est un droit. « Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement », rappelle la Cour de cassation [20]. Elle l'a réaffirmé en janvier 2025 à propos d'un ingénieur ayant refusé un nouveau poste dans le cadre d'une externalisation. Le licenciement, s'il est prononcé, doit trouver sa justification dans le motif de la modification, pas dans votre refus. Et lorsque ce motif n'est pas inhérent à votre personne, la rupture est un licenciement pour motif économique [21]. L'employeur qui ne démontre ni difficultés économiques, ni mutations technologiques, ni réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité voit alors le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. C'est ce qui est arrivé dans l'affaire de trois responsables de magasin ayant refusé la modification du taux de leur rémunération variable.

Si l'employeur passe en force malgré votre refus, la poursuite du travail ne vaut pas acceptation et c'est à lui d'assumer, s'il le souhaite, la responsabilité d'une rupture [12]. Vous pouvez alors réclamer, le cas échéant, les sommes liées à l'ancien horaire (majorations, heures supplémentaires, primes). Un rappel de salaire peut porter sur les trois dernières années [22].

Si c'est un simple changement des conditions de travail

Refuser d'appliquer les nouveaux horaires constitue un manquement à vos obligations, que l'employeur peut sanctionner. En 1996, la Cour de cassation y voyait « en principe » une faute grave [1]. Elle a depuis tempéré sa position : le refus d'un changement des conditions de travail, « s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave » [3]. Autrement dit, la faute grave doit être caractérisée par d'autres éléments, par exemple une insubordination qui se prolonge et désorganise le service. À défaut, le préavis et l'indemnité de licenciement restent dus, ce qui change sensiblement l'issue financière d'un licenciement pour faute grave contesté.

Lorsque le licenciement est déjà prononcé, la qualification du changement reste le cœur du débat : établir qu'il s'agissait d'une modification du contrat retire au refus tout caractère fautif. Ces démarches gagnent à être confiées à un cabinet dédié à la défense des cadres devant le conseil de prud'hommes.

La bonne méthode

La bonne méthode consiste à qualifier le changement avant de réagir. Quatre réflexes utiles :

  • conserver une trace écrite de l'annonce de l'employeur et de vos échanges ;
  • exprimer votre position par écrit, en distinguant clairement ce que vous acceptez de ce que vous contestez ;
  • continuer à travailler plutôt que de cesser toute activité, car votre présence ne vaut pas accord, alors qu'un abandon de poste vous exposerait à une présomption de démission [27] ;
  • ne rien signer dans la précipitation, un avenant valant accord exprès et définitif.

Le Cabinet NDA aide à trancher cette qualification avant tout geste irréversible. Avant d'accepter ou de refuser, il est prudent de faire le point avec le Cabinet NDA sur ce que l'employeur peut réellement vous imposer.

Conclusion : qualifier avant de réagir

Face à de nouveaux horaires, la première question n'est pas de savoir si vous pouvez refuser, mais de quel type de changement il s'agit. Un simple aménagement de la journée s'impose à vous ; un passage au travail de nuit, à un horaire discontinu, une perte de repos ou une baisse de rémunération supposent votre accord. Votre silence ne le remplace pas, sauf dans le cadre de la procédure pour motif économique. Entre les deux, la contractualisation des horaires, l'atteinte excessive à votre vie personnelle et le motif économique déplacent le curseur. Chaque situation reste particulière, et cet article ne remplace pas l'analyse de votre dossier ; mieux vaut qualifier précisément le changement avant d'y répondre.

Vos questions, nos réponses

L'employeur peut-il changer vos horaires sans votre accord ?

Oui, s'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail, par exemple une nouvelle répartition des heures dans la journée à durée et rémunération inchangées. Cela relève de son pouvoir de direction, sauf atteinte excessive à votre vie personnelle et familiale ou à votre droit au repos [2]. En revanche, un passage à un horaire de nuit, à un horaire discontinu, la perte d'un repos, une baisse de rémunération ou un changement de la durée du travail supposent votre accord exprès.

Pouvez-vous être licencié en refusant de nouveaux horaires ?

Cela dépend de la nature du changement. Refuser une modification du contrat de travail est un droit : ce seul refus ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement [20]. Refuser un simple changement des conditions de travail est en revanche un manquement qui peut justifier un licenciement. Ce refus ne constitue pas à lui seul une faute grave [3] : préavis et indemnité de licenciement restent alors dus.

Le passage à un horaire de nuit peut-il vous être imposé ?

Non. Le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit est une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié [6]. Est du travail de nuit tout travail accompli dans une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures [7]. Cette période ne peut commencer avant 21 heures ni s'achever après 7 heures. Sans votre accord exprès, ce nouvel horaire ne peut vous être imposé, et votre refus ne peut fonder une sanction.

Avez-vous accepté de nouveaux horaires en continuant à travailler sans protester ?

Non, si le changement était une modification du contrat : l'acceptation ne peut résulter de la poursuite du travail, et vous conservez le droit d'exiger le respect de votre contrat, même des années plus tard [12]. Une seule exception : la modification proposée pour motif économique par lettre recommandée, à laquelle une absence de réponse dans le délai d'un mois vaut acceptation [17]. Dans tous les cas, exprimez votre désaccord par écrit.

Combien de temps à l'avance l'employeur doit-il vous prévenir d'un changement d'horaires ?

La loi ne fixe un délai chiffré que dans certains cadres. Pour un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, le délai de prévenance est de sept jours à défaut de stipulation dans l'accord collectif [5]. Pour un simple réaménagement de la journée en dehors de ces dispositifs, aucun délai n'est chiffré par le Code du travail. Le contrat doit toutefois être exécuté de bonne foi [23] : un changement annoncé du jour au lendemain, sans nécessité, pourrait être contesté à ce titre. Vérifiez aussi votre convention collective, qui prévoit souvent un délai.

Sources

  1. Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 1996, n°93-41.137 (distinction entre modification du contrat et changement des conditions de travail, arrêt Le Berre)
  2. Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n°10-14.702 (nouvelle répartition du travail sur la journée, sauf atteinte excessive à la vie personnelle et familiale ou au droit au repos)
  3. Cour de cassation, chambre sociale, 23 février 2005, n°03-42.018 (bonne foi présumée de l'employeur ; le refus d'un changement des conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave)
  4. Code du travail, article L3121-43 (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, absence de modification du contrat)
  5. Code du travail, article L3121-47 (délai de prévenance de sept jours à défaut de stipulation conventionnelle)
  6. Cour de cassation, chambre sociale, 27 septembre 2017, n°16-17.734 (passage même partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit constituant une modification du contrat)
  7. Code du travail, article L3122-2 (définition du travail de nuit)
  8. Code du travail, article L3122-20 (période de nuit de 21 heures à 6 heures à défaut d'accord collectif)
  9. Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n°10-30.033 (passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constituant une modification du contrat)
  10. Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2023, n°22-12.994 (perte du repos dominical et passage d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle constituant une modification du contrat)
  11. Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2012, n°11-21.240 (remplacement de gardes de 24 heures par des gardes de 12 heures en alternance jour et nuit, réorganisation complète du rythme de travail)
  12. Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 1987, n°84-41.902 (arrêt Raquin, la poursuite du travail ne vaut pas acceptation de la modification)
  13. Code du travail, article L1222-9 (télétravail, le refus d'un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture)
  14. Cour de cassation, chambre sociale, 4 mai 1999, n°97-40.576 (changement du lieu de travail apprécié de manière objective, secteur géographique)
  15. Cour de cassation, chambre sociale, 6 avril 2011, n°09-66.818 (diminution des responsabilités et des prérogatives d'un cadre constituant une modification du contrat)
  16. Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2009, n°08-40.400 (la contractualisation des horaires ne peut résulter de leur seule pratique depuis longue date)
  17. Code du travail, article L1222-6 (modification du contrat pour motif économique, délai de réponse d'un mois)
  18. Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2007, n°06-41.716 (licenciement engagé avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois, absence de cause réelle et sérieuse)
  19. Code du travail, article L1233-3 (définition du motif économique)
  20. Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2025, n°22-23.468 (le seul refus d'une modification du contrat ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement)
  21. Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2019, n°17-17.929 (refus d'une modification pour motif non inhérent à la personne, licenciement pour motif économique à justifier)
  22. Code du travail, article L3245-1 (prescription triennale de l'action en paiement du salaire)
  23. Code du travail, article L1222-1 (exécution de bonne foi du contrat de travail)
  24. Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 1998, n°96-41.573 (la rémunération contractuelle et son mode de calcul ne peuvent être modifiés, même de manière minime, sans l'accord du salarié)
  25. Cour de cassation, chambre sociale, 20 octobre 1998, n°96-40.614 (la durée du travail mentionnée au contrat ne peut être modifiée sans l'accord du salarié)
  26. Code du travail, article L1224-1 (transfert des contrats de travail en cours au nouvel employeur)
  27. Code du travail, article L1237-1-1 (présomption de démission en cas d'abandon de poste)

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