Délais de la rupture conventionnelle : le calendrier étape par étape

Par Nathalie DAHAN AOUATE · Publié le 31 août 2026 · Mis à jour le 27 septembre 2026 · 19 min de lecture
Délais de la rupture conventionnelle : le calendrier étape par étape

Entre la signature de votre convention et votre dernier jour dans l'entreprise, il s'écoule au minimum cinq semaines, et ce calendrier ne s'obtient jamais en additionnant simplement quinze et quinze. Le Code du travail enchaîne deux délais de nature différente, comptés selon deux règles différentes. Une erreur de computation suffit à faire refuser l'homologation, ou à décaler votre date de sortie d'une semaine.

Au Cabinet NDA, ce calendrier est la première chose posée sur la table dans un départ négocié. Il commande votre dernier bulletin de paie, la date de votre solde de tout compte et le point de départ de votre indemnisation. Quatre repères avant le détail.

  • Le délai de rétractation est de quinze jours calendaires et démarre le lendemain de la signature, jamais le jour même [3].
  • Le délai d'instruction est de quinze jours ouvrables, ce qui ne recouvre ni quinze jours calendaires ni quinze jours ouvrés [4].
  • Le contrat ne peut pas prendre fin avant le lendemain de l'homologation, quelle que soit la date inscrite dans la convention [3].
  • Le silence de l'administration vaut acceptation : à l'expiration du délai d'instruction, l'homologation est acquise [4].

Le calendrier complet, en un coup d'œil

Une rupture conventionnelle se déroule en quatre temps : un ou plusieurs entretiens, la signature de la convention, un délai de rétractation, puis l'instruction de la demande d'homologation par l'administration du travail. Seuls les deux derniers temps sont enfermés dans des délais chiffrés.

Étape Durée Point de départ Texte
Entretiens Aucun délai imposé Libre L1237-12
Signature de la convention Le jour retenu par les parties Libre L1237-11
Rétractation 15 jours calendaires Lendemain de la signature L1237-13
Dépôt de la demande d'homologation Dès la fin de la rétractation Lendemain du dernier jour de rétractation L1237-14
Instruction par l'administration 15 jours ouvrables Lendemain de la réception de la demande L1237-14
Fin du contrat Au plus tôt le lendemain de l'homologation Date d'homologation L1237-13

Le minimum incompressible après signature tourne donc autour de trente-cinq jours. Il s'allonge dès que le dernier jour de rétractation tombe un week-end, ou dès qu'un jour férié traverse la période d'instruction.

Avant la signature : une phase libre, et c'est là que tout se joue

Les parties conviennent du principe de la rupture au cours d'un ou plusieurs entretiens [2]. Aucun délai minimum n'est imposé entre le dernier entretien et la signature [11] : rien n'oblige juridiquement à laisser passer une nuit avant de signer, et rien n'oblige non plus à signer vite.

Cette absence de délai est à double tranchant. Elle vous laisse le temps de faire chiffrer votre indemnité, mais elle permet aussi de vous présenter un formulaire déjà rempli à la fin d'un entretien. Rien ne vous contraint à signer le jour même, et la rupture conventionnelle ne peut être imposée par aucune des deux parties [1].

Votre droit d'être assisté, dans ses deux branches

Lors de ces entretiens, vous pouvez vous faire assister [2] :

  • soit par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, d'un membre d'une institution représentative du personnel ou de tout autre salarié ;
  • soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Cette seconde branche est régulièrement oubliée. Elle vise précisément les entreprises sans élus, et le conseiller y intervient de l'extérieur. Votre employeur ne peut se faire assister que si vous usez vous-même de cette faculté, et vous devez l'en informer au préalable [2].

Un point de vigilance sur le terrain : la rupture conventionnelle individuelle est écartée pour les ruptures issues d'un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord de rupture conventionnelle collective [8]. Si un plan est en cours dans votre entreprise, le régime applicable n'est pas celui décrit ici.

Signer alors qu'un différend ou une procédure disciplinaire est en cours

Beaucoup de cadres se voient proposer une rupture conventionnelle au milieu d'un désaccord : objectifs contestés, avertissement récent, convocation à un entretien préalable déjà reçue. Le calendrier de la rupture se double alors d'un second calendrier, celui du pouvoir disciplinaire, et il faut connaître l'articulation des deux.

L'existence d'un différend au moment de la signature n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention [17]. Vous pouvez donc signer alors qu'un litige vous oppose à votre employeur sur l'exécution de votre contrat. La limite est ailleurs : la rupture ne peut être imposée par aucune des parties, et la Cour de cassation a approuvé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une convention signée après que l'employeur eut menacé la salariée de voir ternir la suite de son parcours professionnel [17].

Si vous signez après avoir reçu une convocation à un entretien préalable, sachez que la signature n'emporte pas renonciation de l'employeur à son pouvoir disciplinaire. Si vous vous rétractez ensuite, il peut reprendre la procédure en vous convoquant à un nouvel entretien et prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave [18]. Il reste tenu par la prescription des faits fautifs : aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée plus de deux mois après le jour où il a eu connaissance des faits, sauf poursuites pénales dans le même délai [20]. Dans l'affaire jugée, un commercial expérimenté convoqué à un entretien préalable avait signé une convention le jour même, s'était rétracté neuf jours plus tard, puis avait été convoqué à un nouvel entretien et licencié pour faute grave : la Cour de cassation a validé cette chronologie [18]. La rétractation vous rend votre contrat, elle ne vous rend pas une immunité disciplinaire.

Le jour de la signature : ce qui déclenche réellement le compte à rebours

La convention fixe elle-même deux choses : le montant de l'indemnité spécifique, qui ne peut pas être inférieur à l'indemnité légale de licenciement, et la date de rupture du contrat [3]. Sur le calcul du montant, notre article sur le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle détaille les planchers et les marges de négociation.

Reste une formalité que beaucoup d'employeurs traitent à la légère : un exemplaire signé de la convention doit vous être remis. La Cour de cassation juge cette remise nécessaire pour deux raisons. Elle permet à chacune des parties de demander l'homologation, et elle garantit votre libre consentement en vous mettant en mesure d'exercer ensuite votre droit de rétractation en connaissance de cause. À défaut, la convention est nulle [10].

Concrètement, si vous repartez de l'entretien les mains vides, vous n'avez ni le texte que vous venez de signer, ni la date exacte à laquelle votre faculté de rétractation expire. Réclamez votre exemplaire le jour même, et conservez la preuve de sa remise.

Le formulaire mentionne aussi la date à laquelle votre délai de rétractation expire. Recalculez-la vous-même. Une erreur sur cette date n'entraîne la nullité de la convention que si elle a vicié le consentement de l'une des parties ou l'a privée de la possibilité de se rétracter [15]. Dans l'affaire jugée, la convention d'une manager de rayon indiquait un délai plus court que le délai légal ; les juges ayant exclu tout vice du consentement, la convention a tenu. Vous ne pouvez donc pas compter sur une coquille de l'employeur pour faire tomber la convention après coup. En revanche, si cette erreur vous a réellement empêché de vous rétracter à temps, la nullité redevient envisageable.

Les quinze jours calendaires de rétractation, comptés exactement

À compter de la signature par les deux parties, chacune dispose de quinze jours calendaires pour se rétracter [3]. Trois règles de computation commandent la date d'expiration.

Premièrement, le jour de la signature ne compte pas. Le délai court à partir du lendemain [11].

Deuxièmement, tous les jours comptent. Un jour calendaire est un jour du calendrier : samedis, dimanches et jours fériés sont inclus dans le décompte [12].

Troisièmement, un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant [5]. C'est la règle la plus souvent perdue de vue, et elle joue en votre faveur : elle vous rend deux jours de réflexion supplémentaires.

Type de jour Ce qui est compté Où il intervient ici
Jour calendaire Tous les jours du calendrier Délai de rétractation
Jour ouvrable Tous les jours sauf le repos hebdomadaire, en général le dimanche, et les jours fériés chômés Délai d'instruction
Jour ouvré Les jours effectivement travaillés dans l'entreprise ou l'administration Aucun des deux délais

La rétractation s'apprécie à la date d'envoi

Le droit de rétractation s'exerce par une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie [3]. Cette formule a longtemps fait croire que la lettre devait être reçue avant l'expiration du délai.

La Cour de cassation a tranché l'inverse : une partie exerce valablement son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse la lettre dans le délai de quinze jours calendaires, peu important la date à laquelle l'autre partie la reçoit [9]. Dans cette affaire, le salarié avait posté sa rétractation le dernier jour du délai, l'employeur ne l'avait reçue que quatre jours plus tard, et la cour d'appel avait eu tort de la juger tardive.

Vous n'avez aucun motif à donner, aucune justification à fournir, et vous n'avez rien à rembourser. Envoyez la lettre en recommandé avec accusé de réception, ou remettez-la en main propre contre décharge datée : la date d'envoi est ce qui compte, encore faut-il pouvoir la prouver. Si votre décision se prend le dernier jour, postez le recommandé le jour même et conservez le récépissé de dépôt, ou remettez la lettre en main propre contre décharge datée.

La lettre s'adresse à l'autre partie, jamais à l'administration

La seconde condition tient au destinataire. Le texte vise une lettre attestant de sa date de réception « par l'autre partie » [3], et la Cour de cassation en tire une conséquence stricte : une rétractation adressée à l'administration du travail, et non à l'employeur, est sans effet [13]. Dans cette affaire, l'avocat du salarié avait écrit à l'administration la veille de l'expiration du délai ; la lettre destinée à l'employeur n'est partie que dix jours plus tard, hors délai, et la convention a été homologuée. Selon Auzero, Baugard et Dockès (Droit du travail, Précis Dalloz, 37e éd.), « il faut et il suffit que la lettre de rétractation soit "adressée" à l'autre partie dans le délai prescrit » : deux conditions cumulatives, le bon destinataire et la bonne date.

Ce droit appartient aux deux signataires. Votre employeur dispose du même délai de quinze jours calendaires pour se rétracter, dans les mêmes formes [3], et le texte ne lui impose pas plus de motif qu'à vous. Une convention signée n'est donc acquise pour personne avant l'expiration du délai : si votre employeur se rétracte, votre contrat se poursuit aux conditions antérieures, comme si la procédure n'avait jamais commencé.

Les quinze jours ouvrables d'homologation

À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation à l'autorité administrative, accompagnée d'un exemplaire de la convention [4]. Depuis le 1er avril 2022, cette demande passe obligatoirement par un téléservice, sauf lorsqu'une partie indique à l'administration ne pas être en mesure de l'utiliser et dépose alors un formulaire [6]. En pratique, la demande est instruite par les services départementaux du travail [11].

L'administration dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour vérifier le respect des conditions légales et la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'administration est dessaisie [4]. Autrement dit, l'absence de réponse n'est pas un mauvais signe : c'est le mode normal d'aboutissement du dossier.

Le contrôle porte sur les points que la loi impose : tenue d'au moins un entretien, respect du délai de rétractation, montant de l'indemnité au moins égal au minimum légal, date de rupture compatible avec l'homologation. Un refus ne met pas fin à votre contrat, puisque la validité de la convention est subordonnée à son homologation [4] : votre relation de travail se poursuit aux conditions antérieures, et les parties peuvent reprendre la procédure sur une convention corrigée.

Le moment du dépôt est lui-même contrôlé. Une demande d'homologation adressée avant l'expiration du délai de rétractation n'est pas valable, et le refus qui s'ensuit est justifié, même si aucune des parties ne s'est rétractée [14]. Dans l'affaire jugée, un coordinateur d'équipes et son employeur avaient déposé la demande le dernier jour du délai, quelques heures avant minuit : l'administration a refusé l'homologation, et la Cour de cassation lui a donné raison. Le même arrêt rappelle que le conseil de prud'hommes peut juger un refus infondé, mais ne peut pas prononcer l'homologation à la place de l'administration [14] : un refus se répare par une nouvelle convention, pas par un jugement. D'où l'intérêt de connaître la date exacte de transmission sur le téléservice, ou de déposer la demande vous-même le lendemain de l'expiration du délai.

Un exemple daté, de bout en bout

Prenons une convention signée le vendredi 2 octobre 2026.

Étape Date Règle appliquée
Signature vendredi 2 octobre 2026 Jour non compté
Premier jour de rétractation samedi 3 octobre 2026 Lendemain de la signature
Quinzième jour calendaire samedi 17 octobre 2026 Jours calendaires
Expiration réelle lundi 19 octobre 2026 Prorogation au jour ouvrable suivant
Dépôt de la demande mardi 20 octobre 2026 À l'issue de la rétractation
Fin des quinze jours ouvrables vendredi 6 novembre 2026 Dimanches exclus du décompte
Fin du contrat au plus tôt samedi 7 novembre 2026 Lendemain de l'homologation

Trente-six jours séparent ici la signature de la première date de sortie possible, et non trente. L'écart vient entièrement des règles de computation, pas de la lenteur de l'administration.

Ce qui fait tomber le calendrier, et ce qui ne le fait pas

Situation Conséquence Arrêt
Exemplaire de la convention non remis au salarié Nullité de la convention Cass. soc. 6 février 2013 [10]
Rétractation postée dans le délai, reçue après Rétractation valable Cass. soc. 14 février 2018 [9]
Rétractation adressée à l'administration Rétractation sans effet Cass. soc. 6 octobre 2015 [13]
Demande d'homologation déposée avant la fin du délai Refus d'homologation justifié Cass. soc. 14 janvier 2016 [14]
Date d'expiration erronée dans la convention Nullité seulement si consentement vicié ou rétractation empêchée Cass. soc. 29 janvier 2014 [15]
Différend en cours au moment de la signature Sans incidence par lui-même Cass. soc. 23 mai 2013 [17]

La date de sortie : ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas

La date de rupture n'est que l'un des postes ouverts à la discussion, aux côtés du montant, de la clause de non-concurrence et de la part variable : notre article sur ce qui se négocie réellement dans une rupture conventionnelle les passe tous en revue.

La date de rupture figure dans la convention, mais elle ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation [3]. Une date fixée trop tôt expose la demande à un refus. Une date fixée plus tard est en revanche parfaitement libre : rien n'interdit de sortir un mois ou trois mois après l'homologation, si les deux parties y trouvent leur compte.

C'est un levier de négociation réel. Décaler la sortie en fin de mois, en fin de trimestre ou après le versement d'une prime change le contenu de votre dernier bulletin. Notre article sur ce que doit contenir le solde de tout compte détaille les postes à contrôler à cette date.

Jusqu'à ce jour, rien ne change : le contrat continue de produire ses effets. Vous travaillez, vous êtes payé, vous continuez d'acquérir des congés payés. La rupture conventionnelle ne comporte pas de préavis au sens du licenciement ou de la démission, et la période qui précède la sortie n'est ni un préavis ni une dispense d'activité.

Le cas particulier des salariés protégés

Si vous êtes titulaire d'un mandat protégeant votre emploi, la rupture conventionnelle vous reste ouverte, mais elle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail et non à l'homologation. Le contrat ne peut alors être rompu que le lendemain du jour de l'autorisation [7]. L'instruction se compte en mois, et non en jours ouvrables : l'inspecteur dispose de deux mois, et son silence vaut refus [11]. Le calendrier n'a donc plus rien à voir avec celui exposé plus haut.

Après la sortie : douze mois pour contester

Une fois l'homologation acquise, un dernier délai commence à courir. Tout litige portant sur la convention, sur l'homologation ou sur le refus d'homologation relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation, à peine d'irrecevabilité [4].

Le point de départ n'est pas votre dernier jour de travail mais la date d'homologation : selon la date de sortie retenue, une partie du délai peut s'écouler alors que vous êtes encore dans l'entreprise. Si votre consentement a été vicié, si l'indemnité est inférieure au minimum légal ou si la convention ne vous a jamais été remise, ce délai est le seul que vous ayez.

Ce point de départ vaut aussi pour l'homologation implicite. Un salarié qui avait saisi le juge plus de douze mois après une homologation acquise par le silence de l'administration soutenait en avoir ignoré la date exacte : la Cour de cassation a jugé sa demande irrecevable, dès lors qu'il avait disposé du temps nécessaire pour agir [16]. Auzero, Baugard et Dockès (Droit du travail, Précis Dalloz, 37e éd.) voient dans ce délai court « une pièce importante de l'objectif de sécurisation dont procède, et auquel contribue, la rupture conventionnelle ». Pour vous, la traduction est simple : comptez douze mois à partir de la date à laquelle le silence de l'administration a valu homologation, c'est-à-dire l'expiration des quinze jours ouvrables, sans attendre un courrier qui n'arrivera peut-être jamais.

Côté indemnisation, la rupture conventionnelle ouvre droit à l'allocation chômage, avec un calendrier de versement qui lui est propre : notre article sur rupture conventionnelle et chômage expose les différés à anticiper avant de fixer votre date de sortie.

Transiger après l'homologation : possible, mais jamais sur la rupture

Une fois la convention homologuée, une transaction reste envisageable, à deux conditions cumulatives posées par la Cour de cassation. Elle ne peut être conclue qu'après l'homologation, ou, pour un salarié protégé, après la notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail, et elle ne peut porter que sur l'exécution du contrat, sur des éléments non compris dans la convention, jamais sur la rupture elle-même [19]. Une transaction par laquelle vous renonceriez à contester la rupture en échange d'une somme est nulle : c'est ce qu'a jugé la Cour à propos d'un cadre, délégué syndical, dont la transaction signée le lendemain de la notification de l'autorisation administrative visait précisément la rupture de son contrat [19]. Pour un cadre, le champ utile de la transaction est ailleurs : part variable impayée, jours travaillés au-delà du forfait, contrepartie de la clause de non-concurrence, dès lors que la convention ne les a pas réglés.

Conclusion : les trois dates à inscrire dès la signature

Trois dates suffisent à piloter l'ensemble de la procédure, et elles se déduisent toutes de la signature :

  • la date d'expiration de votre rétractation, quinze jours calendaires après le lendemain de la signature, prorogée au premier jour ouvrable si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ; votre lettre, le cas échéant, s'adresse à l'employeur et jamais à l'administration ;
  • la date de dépôt de la demande d'homologation, qui ne peut pas être antérieure ;
  • la date de sortie inscrite dans la convention, qui doit être postérieure au lendemain de l'homologation.

Vérifiez-les avant de signer, pas après : une fois la convention homologuée, la marge de manœuvre se réduit au recours prud'homal et à ses douze mois. Face à un employeur, mieux vaut s'entourer d'un cabinet expert en négociation de rupture conventionnelle, qui contrôlera le calendrier en même temps que le montant. Chaque situation reste particulière, et cet article ne remplace pas l'analyse de votre dossier. Si une convention vous a été présentée cette semaine, prenez l'avis de Maître Dahan Aouate avant d'y porter une date et une signature.

Vos questions, nos réponses

Le délai de rétractation de quinze jours peut-il être raccourci ?

Non. Le texte fixe un délai de quinze jours calendaires à compter de la signature, sans prévoir de faculté de réduction, même d'un commun accord [3]. Une demande d'homologation déposée avant l'expiration de ce délai s'expose à un refus, puisque l'administration contrôle précisément le respect des conditions légales de la rupture [4]. Vous pouvez en revanche renoncer à vous en servir : ne rien faire pendant quinze jours suffit à laisser la procédure suivre son cours.

Que se passe-t-il si l'employeur ne dépose jamais la demande d'homologation ?

La validité de la convention est subordonnée à son homologation [4]. Sans demande déposée, il n'y a pas d'homologation, donc pas de rupture : votre contrat continue, et vous restez payé aux conditions antérieures. Le texte confie la démarche à la partie la plus diligente, ce qui vous autorise à déposer vous-même la demande avec un exemplaire de la convention. Encore faut-il détenir cet exemplaire, ce qui explique l'importance de sa remise le jour de la signature [10].

Ma lettre de rétractation est arrivée après le quinzième jour, est-elle valable ?

Oui, dès lors qu'elle a été adressée dans le délai. La Cour de cassation juge qu'une partie exerce valablement son droit de rétractation lorsqu'elle adresse la lettre à l'autre partie dans les quinze jours calendaires, sans que la date de réception fasse obstacle [9]. Le point à sécuriser est donc la preuve de la date d'envoi : cachet postal d'un recommandé, récépissé de dépôt, ou remise en main propre contre décharge datée.

Mon employeur peut-il se rétracter, lui aussi ?

Oui. Le délai de quinze jours calendaires appartient à chacune des parties, dans les mêmes formes : une lettre adressée à l'autre partie par un moyen attestant de sa date de réception [3]. Le texte ne lui impose aucun motif. Si votre employeur se rétracte, la convention disparaît et votre contrat se poursuit aux conditions antérieures. Vérifiez alors le reste de votre situation : la signature d'une rupture conventionnelle n'emporte pas renonciation de l'employeur à son pouvoir disciplinaire, et une procédure engagée avant la signature peut reprendre [18], dans la limite de la prescription de deux mois des faits fautifs [20].

J'ai adressé ma rétractation à l'administration du travail plutôt qu'à mon employeur : est-elle valable ?

Non. Le droit de rétractation s'exerce par une lettre adressée à l'autre partie à la convention, et la Cour de cassation juge sans effet la lettre envoyée à l'administration au lieu de l'employeur [13]. Si le délai de quinze jours calendaires court encore, renvoyez immédiatement votre rétractation à votre employeur, en recommandé avec accusé de réception ou en main propre contre décharge datée : seule la date d'envoi à la bonne personne compte [9]. Si le délai est expiré, la convention suit son cours, et il vous faudra un motif de fond, comme un vice du consentement, pour la contester devant le conseil de prud'hommes dans les douze mois de l'homologation [4] [17].

Sources

  1. Code du travail, article L1237-11 (rupture conventionnelle, accord commun des parties)
  2. Code du travail, article L1237-12 (entretiens et assistance du salarié)
  3. Code du travail, article L1237-13 (indemnité spécifique, date de rupture, délai de rétractation de quinze jours calendaires)
  4. Code du travail, article L1237-14 (homologation, délai d'instruction de quinze jours ouvrables, recours dans les douze mois)
  5. Code du travail, article R1231-1 (prorogation des délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié)
  6. Code du travail, article D1237-3-1 (demande d'homologation par téléservice depuis le 1er avril 2022)
  7. Code du travail, article L1237-15 (salariés protégés, autorisation de l'inspecteur du travail)
  8. Code du travail, article L1237-16 (exclusions : accords de gestion des emplois, plan de sauvegarde de l'emploi, rupture conventionnelle collective)
  9. Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2018, n°17-10.035 (rétractation valablement exercée par l'envoi de la lettre dans le délai)
  10. Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2013, n°11-27.000 (remise d'un exemplaire de la convention au salarié, nullité à défaut)
  11. Rupture conventionnelle d'un salarié du secteur privé, service-public.fr
  12. Jour ouvrable, jour ouvré, jour franc, jour calendaire : quelles sont les différences ?, service-public.fr
  13. Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2015, n°14-17.539 (rétractation adressée à l'administration et non à l'autre partie, sans effet)
  14. Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2016, n°14-26.220 (demande d'homologation déposée avant l'expiration du délai de rétractation, refus justifié ; le juge ne peut pas homologuer)
  15. Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, n°12-24.539 (erreur sur la date d'expiration du délai de rétractation, nullité seulement si vice du consentement)
  16. Cour de cassation, chambre sociale, 6 décembre 2017, n°16-10.220 (délai de douze mois et homologation implicite)
  17. Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2013, n°12-13.865 (l'existence d'un différend n'affecte pas par elle-même la validité de la convention ; nullité en cas de pression)
  18. Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n°13-15.551 (rupture conventionnelle signée après engagement d'une procédure disciplinaire, reprise possible après rétractation)
  19. Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n°12-21.136 (transaction possible seulement après l'homologation et sur l'exécution du contrat)
  20. Code du travail, article L1332-4 (prescription des faits fautifs, deux mois à compter de la connaissance des faits)

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