Selon un sondage Ifop publié en février 2018, près d’une femme sur trois (32%) indiquait avoir été victime d’une forme de harcèlement sexuel au cours de sa carrière. Les formes verbales ou visuelles de harcèlement sont les atteintes les plus répandues (sifflements, gestes ou commentaires grossiers, remarques déplacées sur la silhouette ou la tenue).
Comment identifier une situation de harcèlement sexuel ?
Le harcèlement sexuel est reconnu en France depuis 1992.
En trente ans, sa définition a été remaniée à de nombreuses reprises par le législateur.
En dernier lieu et depuis la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 entrée en vigueur le 31 mars 2022, l’article L.1153-1 du code du travail qui définit le harcèlement sexuel est ainsi rédigé :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
S’agissant des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes pour lesquels une condition de répétition est exigée, il est important de préciser que la Cour de cassation a admis explicitement, dans un arrêt du 17 mai 2017 « qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel », alors même que la définition légale alors applicable en droit du travail requiert des actes répétés (Cass. Soc. 17 mai 2017 n°15-19300).
Précisons que la loi protège aussi bien les salariés que les candidats à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ainsi que les stagiaires et personnes en formation.
Enfin, le comportement de harcèlement sexuel suppose que le ou la salarié(e) ne consente pas aux agissements, mais la victime n’a pas à manifester son refus de façon expresse et explicite.
En revanche, une tentative de séduction, par un supérieur hiérarchique ou un collègue, ne peut être qualifiée de harcèlement sexuel en l’absence d’insistance sur le caractère sexuel de la proposition.
Ainsi, par exemple, le harcèlement sexuel a été exclu s’agissant de poèmes et lettres (Cour d’Appel de Versailles 30 juin 1993).
Le harcèlement sexuel peut être exercée aussi bien par un supérieur hiérarchique que par des collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique par rapport à la victime.
En outre, le harcèlement sexuel peut intervenir entre personnes de même sexe.
Enfin, en droit du travail, à la différence du droit pénal, le harcèlement sexuel est constitué même en l’absence d’élément intentionnel de la part de l’auteur des faits.
Au moindre comportement suspect de l’employeur ou de l’un de ses collègues, il est fortement recommandé de se faire immédiatement conseiller afin d’anticiper une situation de harcèlement sexuel pouvant être très dommageable et de pouvoir se défendre au mieux.
Nathalie DAHAN AOUATE
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Nathalie Dahan Aouate est avocat expert en droit du travail et intervient dans la défense des salariés.
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Nathalie DAHAN AOUATE
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
www.cabinet-nda.fr